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LA VRAIE CIRCULAIRE TURTELBOOM

CIRCULAIRE sur l’application de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

  1. Introduction.


Contexte dans lequel se situe l’article 9 bis de la loi.


L’article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prévoit en règle générale qu’un étranger qui souhaite séjourner plus de trois mois en Belgique, doit y être autorisé par le Ministre ou l’Office des étrangers.

En principe, toute demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume doit être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays de résidence ou de séjour de l’étranger.

Ce principe connaît deux exceptions dans lesquelles la demande peut être introduite en Belgique : les articles 9bis et 9 ter.

L’article 9bis prévoit que dans des circonstances exceptionnelles la demande puisse être introduite depuis la Belgique via le Bourgmestre.

L’article 9 ter concerne les personnes atteintes de maladies graves.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités pratiques en vue de l’introduction d’une demande basée sur l’article 9bis de la loi sur base de l’accord du gouvernement.

La présente circulaire définit les modalités pratiques dans l’attente de la mise en place par le gouvernement d’une commission indépendante.

2. Modalités pratiques 2.1 Procédure d’introduction de la demande.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune où le demandeur séjourne effectivement.

Il est inutile que le demandeur transmette une copie de cette lettre à l’Office des étrangers; celle-ci lui sera renvoyée par retour du courrier.

2.2 Tâches de l’administration communale.


Dans les dix jours qui suivent l’introduction de la demande, le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder à un contrôle de la résidence effective de l’intéressé. Ce contrôle résulte du fait que les communes n’ont de compétence qu’à l’égard des personnes qui résident effectivement sur leur territoire.

Pour les étrangers encore en possession d’une carte orange, le contrôle est présumé positif.

2.3  Suspension des mesures d’expulsion.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’introduction de la demande suspend toutes mesures d’expulsion.

3. Conditions d’application de l’article 9bis.

  La demande doit être doublement motivée. Ce n’est que dans le cas de circonstances exceptionnelles justifiant le fait de ne pas aller retirer l’autorisation de séjour provisoire auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, que l’autorisation de séjour peut être demandée en Belgique. Ces circonstances exceptionnelles ne doivent pas être confondues avec les arguments de fond invoqués pour obtenir une autorisation de séjour. L’application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 implique donc un double examen. Cependant rien n’empêche qu’un même argument justifie à la fois les circonstances exceptionnelles de recevabilité et de fond.

3.1 En ce qui concerne la recevabilité de la demande.
3.1.1. Existence de circonstances exceptionnelles.
 

La demande doit comporter les raisons pour lesquelles l’intéressé ne peut pas introduire sa demande selon la procédure ordinaire (donc via le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l’étranger).

Le demandeur doit démontrer qu’il lui est impossible ou particulièrement difficile d’introduire sa demande selon la procédure ordinaire.

3.1.2.  Ces circonstances exceptionnelles seront présumées dans les cas suivants : 

  • Procédure d’asile anormalement longue, à savoir 3 ans pour les familles avec enfants scolarisés et 4 ans pour les isolés. La durée de 3 et 4 ans est calculée à partir de l’introduction de la demande d’asile jusqu’à la notification d’une décision exécutoire. Une décision exécutoire est une décision qui n’est plus susceptible d’un recours légal suspensif.
  • Procédure anormalement longue incluant l’intervention du Conseil d’Etat et/ou 9.3 / 9bis, à savoir 4 ans pour les familles avec enfants ou 5 ans sans enfants. La durée de 4 et 5 ans est calculée à partir de l’introduction de la demande d’asile jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat ou la décision prise dans le cadre de l’article 9.3/9bis.

Afin de ne pas créer de discrimination contraire aux articles 10 et 11 combinés à 191 de la Constitution en traitant différemment deux catégories d’étrangers dans la même situation, la calcul des durées de procédures pourra se faire que la procédure soit toujours en cours ou clôturée.

  • Motif humanitaire urgent démontré par un ancrage local durable.

Lors de l’appréciation du motif humanitaire urgent sur la base de l’ancrage local durable, on peut tenir compte des avis des autorités locales ou d’un service agréé ainsi que la connaissance d’une des langues nationales, le parcours scolaire et l’intégration des enfants, le passé professionnel et la volonté de travailler, la possession des qualifications ou des compétences adaptées au marché de l’emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie, la perspective de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins.

Un séjour de 4 ans pour les familles avec enfants ou 5 ans pour les isolés implique une présomption d’ancrage local durable.

Cette liste n’est pas exhaustive, l’ancrage local durable peut être démontré par toutes voies de droit.

Il n’est pas nécessaire d’avoir eu un séjour légal pour pouvoir démontrer l’ancrage local durable. Cette procédure est également ouverte aux clandestins qui souhaitent sortir de la clandestinité.

  • La régularisation par le travail.

Sur base d’une preuve de sa présence effective sur le territoire belge le 31 mars 2007, l’étranger pourra introduire une demande sur base de l’article 9bis et recevoir une autorisation provisoire d’occupation dont les modalités pratiques seront définies par une circulaire du Ministre qui a l’emploi dans ses compétences.

La présence en Belgique le 31 mars 2007 et un contrat de travail ou la preuve d’une activité d’indépendant sont considérés comme suffisants pour justifier la demande sur base de l’article 9bis. Le contrat ou la preuve de l’activité d’indépendant doivent être envoyés à l’Office des Etrangers dans les six mois de l’introduction de la demande.

Les quatre situations visées démontrent des circonstances exceptionnelles de recevabilité et de fond.

3.1.3. La notion de nouvel élément. 

L’article 9bis en son paragraphe 2 prévoit que ne peuvent être considéré comme circonstances exceptionnelles et seront déclarés irrecevables :

3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d’une demande précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume; 

L’entrée en vigueur de la présente circulaire pourra néanmoins être considérée comme un nouvel élément, dans les cas où les éléments invoqués -bien qu’étant identiques- entrent à présent dans une des situations stipulées alors qu’une précédente demande a fait l’objet d’un refus.

3.1.4. L’introduction d’une demande de régularisation sur base de la loi du 22.12.1999.

L’article 16 de fa loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume2 ne s’applique pas à l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.

4. Les éléments de fond. 

Les raisons de fond pouvant entrer en ligne de compte pour une régularisation sont notamment :

  • Les cas cités au point A.2
  • Les situations humanitaires graves

Sont visées un certain nombre de situations pour lesquelles le législateur n’a pas prévu explicitement un droit de séjour. Toutefois, l’examen de la situation particulière dans laquelle se trouve un étranger, a conduit à la conclusion que la délivrance d’une autorisation de séjour s’impose. Il n’est pas possible de donner une liste exhaustive de telles situations.

Le postulat de base qui prévaut pour qualifier de grave, une situation humanitaire, est que le refus d’autoriser le demandeur au séjour contreviendrait aux normes de droit international, telle que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore, à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.

A titre d’exemples (liste non exhaustive): 

La personne auteur d’enfant belge qui mène une vie familiale réelle et effective avec cet enfant ;

La personne qui a passé son enfance et/ou son adolescence en Belgique avant de rentrer dans son pays d’origine (parfois sous la contrainte) avec un parent et qui souhaite revenir sans pouvoir revendiquer l’application des dispositions légales relatives au droit ou à l’autorisation de retour. Il s’agit notamment de personnes dont le passeport et le titre de séjour ont été confisqués lors du retour au pays d’origine ou de jeunes femmes mariées contre leur gré ;

Le couple constitué de personnes qui ont une nationalité différente et dont un rapatriement vers leur pays d’origine respectif équivaudrait à un éclatement de la cellule familiale. La présence d’enfant(s) commun(s) rend cette situation d’autant plus difficile à appréhender ;

Les personnes présentant un handicap déterminé ;

Les personnes d’un grand âge qui n’ont plus aucun autre parent dans leur pays d’origine et sont totalement à charge d’un enfant résidant légalement en Belgique.

Dans chacun des cas mentionnés, on vérifiera si la personne concernée ne constitue pas un danger pour la sécurité ou l’ordre public.

5. La décision.

L’administration s’efforcera de délivrer des décisions dans des délais conformes aux principes de bonne administration, à savoir six mois à dater de l’introduction de la demande sur base des longues procédures ou ancrage local durable et un an à dater de l’introduction de la demande de régularisation par le travail.

En cas de décision positive, des instructions seront envoyées à la commune en vue de délivrer à l’intéressé un CIRE illimité.

juin 6th, 2008 at 11:59